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Accès des opérateurs économiques de pays tiers aux marchés publics de l’Union européenne

Le 22 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision dans l’affaire C-652/22, opposant Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, une entreprise turque, à une entité adjudicatrice croate.

Cette affaire soulève des questions centrales sur les conditions de participation des opérateurs économiques de pays tiers, en l’occurrence la Turquie, aux marchés publics européens. La CJUE a clarifié qu’en l’absence d’un accord international entre l’Union européenne et un pays tiers en matière de marchés publics, les opérateurs économiques de ce pays ne peuvent pas exiger d’être traités de manière équitable par rapport aux opérateurs de l’Union ou des pays tiers bénéficiant d’un tel accord.

Cet article présente le contexte et les implications de cet arrêt, en analysant ses conséquences pour les opérateurs économiques des pays tiers et les entités adjudicatrices dans l’Union européenne.

Contexte de l’arrêt C-652/22 : une affaire de marché public au sein de l’UE

Le litige fait suite à une procédure de passation d’un marché public lancée par une entité adjudicatrice croate, pour la construction d’une infrastructure ferroviaire en Croatie.

L’entreprise turque Kolin, intéressée par le projet, a contesté la décision de l’entité croate d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, en avançant que cette décision allait à l’encontre de la directive européenne sur les marchés publics.

Ce recours a conduit la juridiction nationale croate à poser une question préjudicielle à la CJUE : un opérateur d’un pays tiers qui n’a pas d’accord avec l’Union peut-il exiger l’application des mêmes règles de traitement que celles accordées aux États membres et aux pays tiers partenaires de l’Union ?

Les accords internationaux et l’accès aux marchés publics de l’UE

La Cour a rappelé que l’Union européenne dispose de plusieurs accords internationaux en matière de marchés publics, garantissant une réciprocité d’accès aux marchés. Un exemple emblématique de ce type d’accord est l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les marchés publics (AMP), qui offre aux opérateurs des pays signataires des droits de participation et d’égalité de traitement. Ainsi, les opérateurs économiques des pays liés par ces accords peuvent exiger de participer aux marchés publics européens selon les mêmes conditions que les entreprises de l’Union.

Dans le cas de la Turquie, qui ne dispose pas d’un tel accord avec l’UE, la Cour a déterminé que les entreprises turques ne peuvent revendiquer ces mêmes droits. En conséquence, un opérateur économique turc, tel que Kolin, ne peut prétendre à un traitement équivalent à celui des opérateurs de l’UE ou de pays tiers liés par un accord. Cela signifie que les entreprises de pays tiers sans accord avec l’Union n’ont pas la même garantie de traitement dans les procédures de passation de marchés publics.

Conséquences de l’arrêt pour les entreprises de pays tiers et les autorités de l’UE

Cet arrêt de la CJUE pose des limites à l’égalité de traitement des entreprises de pays tiers aux marchés publics de l’UE, à moins qu’un accord spécifique ne soit mis en place entre ce pays tiers et l’Union. Cela réduit l’incertitude pour les entités adjudicatrices européennes, qui savent désormais qu’en l’absence d’accords, elles ne sont pas tenues d’offrir un traitement équivalent aux entreprises de pays tiers non partenaires.

Pour les entreprises de pays tiers, l’arrêt souligne l’importance de la politique commerciale et des accords bilatéraux de leurs gouvernements avec l’Union européenne. En l’absence de tels accords, elles devront s’en remettre aux lois nationales et aux choix discrétionnaires des entités adjudicatrices, sans bénéficier des protections et garanties offertes par le droit de l’UE.

Résumé des points clés

  • Limites d’accès sans accord : les entreprises de pays tiers sans accord spécifique avec l’UE, comme la Turquie, ne peuvent pas revendiquer un traitement égal aux entreprises de l’Union dans les procédures de passation de marchés publics.
  • Discrétion des entités adjudicatrices : en l’absence d’accord, les entités adjudicatrices doivent évaluer au cas par cas la participation des entreprises de pays tiers, qui ne pourront contester leur exclusion qu’en s’appuyant sur le droit national.

Cet arrêt apporte une clarté juridique aux entités adjudicatrices et aux entreprises de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics dans l’Union européenne, tout en soulignant l’importance des accords commerciaux bilatéraux pour favoriser l’égalité de traitement.

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