La profession d’avocat s’exerce dans le respect de la déontologie de l’avocat.
Cette déontologie s’exprime dans le règlement intérieur de la profession d’avocat (RIN).
Le RIN reprend les principes essentiels de la profession d’avocat ainsi que les modalités d’activités de l’exercice d’avocat.
Au titre de ces principes essentiels figure le secret professionnel.
Dans cet article, nous détaillons ce principe du secret professionnel afin que celui-ci n’ait plus de secret pour vous !
Le secret professionnel est indiqué à l’article 2 du RIN :
« L’avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps ».
Le secret professionnel est l’un des grands principes de la fonction d’avocat.
En effet, pour qu’un client fasse confiance à son avocat et lui confie tous les éléments de son dossier nécessaire à sa défense (ou à son conseil), il faut qu’il soit assuré que les informations confiées ne vont pas lui porter préjudice par la suite.
Ainsi, le secret professionnel permet aux clients de l’avocat de s’assurer que les confidences faites à l’avocat ne lui nuiront pas.
L’avocat, et les personnes ayant eu connaissance de faits confidentiels dans l’exercice ou à l’occasion de leur fonction ne peuvent pas les divulguer hors les cas où la loi l’autorise.
Le secret étant absolu, illimité et général, même le client ne peut pas en délier l’avocat. Aussi, ce secret survit au décès de l’avocat.
Outre l’avocat lui-même, le secret professionnel s’applique également aux membres du cabinet d’avocat et à toute personne qui coopère avec l’avocat dans son activité professionnel.
Ce périmètre est prévu par l’article 2.3 du RIN :
« L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.
Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession ».
Ainsi, les stagiaires, élèves-avocats, secrétaires ou encore personnels salariés d’un cabinet d’avocat se trouvent soumis à ce secret professionnel.
L’article 2.2 du RIN couvre l’étendue du secret professionnel :
« Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique…) ».
Le principe est que l’étendue soit le plus large possible pour protéger le client.
Sont ainsi notamment couverts :
– les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
– les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
– les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
– le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
– les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 susvisé ;
– les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).
La sanction pénale est prévue par l’article 226-13 du Code pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
L’avocat, ou tout autre personne tenue au secret professionnel, s’expose à une peine de prison d’un an et une amende de 15.000 €.
Outre les sanctions pénales, des sanctions disciplinaires peuvent trouver à s’appliquer, et également des sanctions civiles (faute professionnelle entrainant un préjudice et donc des dommages et intérêts).
Oui, et celles-ci sont également prévues par le texte.
Le secret professionnel est un impératif d’ordre public destiné à protéger le client de l’avocat. N’hésitez pas à contacter un de nos avocats si vous avez une question spécifique !
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