La Cour de cassation, dans deux décisions rendues en assemblée plénière (pourvois n°24-84.071 et n°24-84.393), a apporté des précisions quant à l’interprétation du droit international coutumier concernant l’immunité pénale des agents et dirigeants étrangers. Elle reconnaît désormais une exception à l’immunité fonctionnelle en cas de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre.
Dans cet article, nous analysons les implications de cette décision, ses fondements juridiques et les différences essentielles entre l’immunité personnelle et l’immunité fonctionnelle.
Cour de cassation : immunité pénale étrangère et distinction entre immunité personnelle et fonctionnelle
Qu’est-ce que l’immunité personnelle ?
L’immunité personnelle protège les chefs d’État, les Premiers ministres et les ministres des Affaires étrangères contre toute poursuite judiciaire étrangère. Cette immunité s’applique pendant toute la durée du mandat.
Elle garantit la souveraineté des États et la libre conduite des relations diplomatiques. Elle est absolue, tant que la personne est en fonction, même en cas de rupture diplomatique avec le pays d’origine.
Qu’est-ce que l’immunité fonctionnelle ?
L’immunité fonctionnelle protège les agents d’un État étranger, y compris les anciens chefs d’État, pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions officielles. Contrairement à l’immunité personnelle, elle ne disparaît pas à la fin des fonctions mais est désormais soumise à des exceptions.
La Cour de cassation reconnaît que cette immunité ne s’applique plus en cas de crimes de guerre, de génocide ou de crimes contre l’humanité, une évolution conforme à la tendance du droit international coutumier.
Deux affaires illustratives de la portée de l’immunité pénale étrangère devant la Cour de cassation
Affaire n°1 : un mandat d’arrêt contre un président en exercice annulé
Une victime franco-syrienne a porté plainte en France pour des attaques chimiques subies en Syrie. La justice française avait émis un mandat d’arrêt contre le président syrien en exercice.
La Cour de cassation a annulé ce mandat en rappelant que l’immunité personnelle d’un chef d’État interdit toute poursuite, même pour les crimes les plus graves, tant qu’il est en fonction.
Affaire n°2 : la mise en examen d’un ancien dirigeant validée
Un ancien responsable de la banque centrale syrienne, accusé de complicité dans la fabrication d’armes chimiques, a contesté sa mise en examen en invoquant l’immunité fonctionnelle.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, en affirmant que les crimes contre l’humanité constituent une exception à cette immunité. Elle considère que le droit international coutumier évolue vers une plus grande responsabilité pénale individuelle.
Les apports majeurs de la décision de la Cour de cassation sur l’immunité pénale des étrangers
Reconnaissance d’une exception à l’immunité fonctionnelle
La Cour de cassation affirme clairement que les agents d’un État étranger, y compris les anciens dirigeants, peuvent être poursuivis pour des crimes internationaux, même si ces actes ont été commis dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Immunité personnelle confirmée mais strictement temporaire
La Cour rappelle que l’immunité personnelle des chefs d’État en exercice demeure intacte, même en cas de rupture diplomatique ou de faits d’une extrême gravité. Toutefois, cette immunité prend fin avec le mandat et l’ex-chef d’État.