Dans un arrêt rendu le 25 juillet 2025, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a rejeté le pourvoi de M. [Y] [K], ancien gouverneur de la Banque centrale de Syrie, poursuivi pour complicité de crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Cette décision marque une étape décisive dans l’interprétation du droit international : l’immunité fonctionnelle de juridiction en matière pénale des agents étrangers peut désormais être écartée devant les juridictions françaises en cas de crimes internationaux graves.
Qu’est-ce que l’immunité fonctionnelle des agents étrangers ?
L’immunité de juridiction pénale fonctionnelle protège un agent public étranger pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Cette immunité découle du principe d’égalité souveraine des États et a longtemps été reconnue en droit international coutumier.
Une immunité en principe absolue mais sujette à évolution
Historiquement, cette immunité empêchait toute poursuite devant les juridictions nationales étrangères. Toutefois, de nombreuses voix, notamment issues de juridictions nationales et internationales, appellent à limiter cette protection lorsqu’il s’agit de crimes internationaux graves : génocide, torture, crimes de guerre, crimes contre l’humanité.
La position innovante de la Cour de cassation en 2025
Dans son arrêt du 25 juillet 2025, la Cour de cassation a franchi un cap en considérant que :
- les crimes internationaux relèvent d’un régime d’exception au principe d’immunité fonctionnelle ;
- il existe une pratique significative des États allant dans le sens de l’exclusion de l’immunité pour ces crimes ;
-
- la lutte contre l’impunité constitue un objectif supérieur du droit international.
La Cour conclut donc que l’immunité fonctionnelle des agents étrangers ne peut plus être opposée en cas de poursuites pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, sauf si des conventions internationales en disposent autrement.