Contexte : une bande de Gaza ravagée par les conflits armés
Dans sa décision, la CNDA note que depuis la fin du cessez-le-feu en mars 2025, les hostilités ont repris avec une intensité exceptionnelle entre les forces israéliennes et le Hamas. Selon les rapports de l’ONU et d’organisations humanitaires, les attaques ont causé d’innombrables victimes civiles, la destruction d’infrastructures vitales et une crise humanitaire sans précédent, notamment dans les zones comme Beit Lahia.
La CNDA a été saisie par une mère et son fils, originaires de cette localité. Ils sont entrés en France grâce à des laissez-passer consulaires. L’OFPRA leur avait initialement accordé une protection subsidiaire. Ils avaient toutefois sollicité un statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951.
Une évolution de la jurisprudence CNDA sur le statut de réfugié des Palestiniens de Gaza
Rappel de la décision du 13 septembre 2024
En septembre 2024, la CNDA avait déjà reconnu que les Palestiniens protégés par l’UNRWA pouvaient demander le statut de réfugié en France, dès lors que la protection de cet organisme ne pouvait plus être assurée de manière effective sur le terrain.
La nouveauté de la décision du 11 juillet 2025
La Cour va plus loin en étendant la reconnaissance du statut de réfugié aux Palestiniens de Gaza non pris en charge par l’UNRWA. Elle juge que ces personnes peuvent être persécutées du fait de leur « nationalité » au sens de la convention de Genève.
Quels critères ont conduit à la reconnaissance du statut de réfugié ?
La CNDA s’appuie sur plusieurs éléments pour établir les actes de persécution :
- les méthodes de guerre utilisées par les forces israéliennes (bombardements massifs, destruction d’écoles, hôpitaux, infrastructures d’eau et d’électricité) ;
- les déplacements forcés de populations et l’obstruction à l’aide humanitaire ;
- le niveau extrême d’insécurité alimentaire> dans l’ensemble de la bande de Gaza.
Ces éléments sont considérés comme des persécutions liées à l’appartenance à une “nationalité”, justifiant l’application de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève. La Cour estime également que le contrôle partiel de Gaza par les forces israéliennes constitue un risque réel et grave pour les civils en cas de retour.