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Clauses abusives dans les contrats de consommation : tout ce que vous devez savoir en 2025

Qu’est-ce qu’une clause abusive ? Définition et fondement juridique

Une clause abusive dans un contrat de consommation est celle qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ou du non-professionnel. Cette notion, essentielle en droit de la consommation, est définie par l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

La législation française sur les clauses abusives provient de la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993, transposée aux articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation. Cette réglementation, d’ordre public, s’applique à tous les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, y compris les contrats de crédit à la consommation.

Comment reconnaître une clause abusive ? Les critères d’appréciation

Pour déterminer si une clause est abusive, le juge évalue plusieurs éléments :

  • L’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat ;
  • Le contenu des autres clauses du contrat ;
  • La clarté et la compréhensibilité de la clause concernée.

Si une clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible, le contrôle du caractère abusif peut même s’étendre à l’objet principal du contrat ou au prix, normalement exclus de cette appréciation selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

Les listes noire et grise : classification des clauses abusives

Le Code de la consommation distingue deux types de clauses abusives :

Liste noire (article R. 212-1) : clauses irréfragablement abusives

Ces clauses sont considérées comme abusives de manière irréfragable, c’est-à-dire que le professionnel ne peut pas prouver le contraire. Parmi les 12 clauses figurant sur cette liste, on trouve notamment celles qui :

  • Suppriment ou réduisent le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel
  • Autorisent le professionnel à modifier unilatéralement la durée ou le prix du contrat
  • Imposent au consommateur la charge de la preuve qui devrait incomber au professionnel

Exemple concret : Une clause limitant l’indemnisation en cas d’avaries lors d’un déménagement est considérée comme abusive selon la jurisprudence récente (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019).

Ainsi, sont présumées irréfragablement abusives les clauses qui permettent de :

1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ; 

2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; 

3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; 

4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 

5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ; 

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; 

7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ; 

8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ; 

9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ; 

10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ; 

11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ; 

12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.” 

Que signifie une clause irréfragablement abusive ? 

Une clause irréfragablement abusive désigne une disposition contractuelle dont le caractère abusif est établi de manière absolue et incontestable par la loi, sans possibilité pour le professionnel d’apporter la preuve contraire.

Contrairement aux clauses de la « liste grise » qui sont simplement présumées abusives, le caractère abusif des clauses de la liste noire ne peut jamais être contesté, même si le consommateur semble y avoir librement consenti ou si elle résulte d’une négociation. Par exemple, une clause limitant le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel sera automatiquement considérée comme abusive par les tribunaux, quelles que soient les circonstances de la conclusion du contrat. Le terme « irréfragable » signifie précisément que la présomption d’abus ne peut être renversée ou contredite par aucun moyen de preuve.

Liste grise (article R. 212-2) : clauses présumées abusives

Ces clauses sont présumées abusives, mais le professionnel peut apporter la preuve de leur caractère non abusif. Il s’agit d’une présomption simple.

Il est important de noter qu’une clause peut être jugée abusive même si elle ne figure sur aucune des deux listes, dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Ainsi, sont présumées abusives les clauses qui permettent de :

1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ; 

3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ; 

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; 

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ; 

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1

7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ; 

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ; 

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ; 

10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.”

Pouvoirs du juge et procédures face aux clauses abusives

Le juge dispose de pouvoirs étendus concernant les clauses abusives :

  • Relevé d’office : Le juge peut soulever d’office le caractère abusif d’une clause, même sans demande du consommateur. Il en a même l’obligation s’il dispose des éléments de droit et de fait suffisants.
  • Sanction : La clause abusive est réputée non écrite, ce qui signifie qu’elle est écartée du contrat sans affecter la validité des autres dispositions.
  • Limites : Le juge ne peut ni modifier la clause abusive, ni annuler le contrat dans son ensemble, sauf si la suppression de la clause rend le contrat inapplicable ou trop préjudiciable au consommateur.

Sanctions des clauses abusives : civiles et administratives

Les sanctions sont prévues par les articles L241-1-1 et L241-2 du Code de la consommation. 

Sanctions civiles

  • La clause abusive est réputée non écrite
  • Le contrat subsiste sans cette clause si cela est possible
  • En cas de maintien d’une clause jugée abusive dans des contrats identiques, une amende civile peut être prononcée (jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale)

Sanctions administratives

  • Amende pouvant atteindre 15 000 € pour une personne physique
  • Amende pouvant atteindre 75 000 € pour une personne morale
  • En cas de manquement de grande ampleur, l’amende peut s’élever jusqu’à 4% du chiffre d’affaires

Prescription : une action imprescriptible

Un point crucial à retenir : l’action visant à faire réputer une clause abusive non écrite est imprescriptible. Contrairement à de nombreuses actions en justice, elle n’est soumise à aucun délai de prescription. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans plusieurs arrêts récents, notamment celui du 30 mars 2022 (Civ. 1re, n° 19-17.996).

Jurisprudence récente sur les clauses abusives

La jurisprudence en matière de clauses abusives est particulièrement riche. Un arrêt marquant de la Cour de cassation a confirmé qu’une clause limitant la responsabilité du professionnel est réputée abusive de manière irréfragable dès lors qu’elle figure dans la liste noire de l’article R. 212-1, même si elle a été négociée avec le consommateur.

Dans une affaire concernant un contrat de déménagement, la Cour a censuré une décision qui avait jugé non abusive une clause de limitation de valeur, au motif que c’était le consommateur qui avait fixé le montant de l’indemnisation. La Cour a rappelé que le caractère abusif de cette clause est présumé de manière irréfragable.

Application aux contrats spécifiques

Le dispositif des clauses abusives s’applique à tous les contrats de consommation, y compris :

  • Les contrats de crédit à la consommation ;
  • Les contrats accessoires comme le cautionnement, lorsqu’il est imposé à l’emprunteur.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a précisé que le contrat de cautionnement étant accessoire au contrat de crédit, l’appréciation du caractère abusif peut porter sur les clauses du contrat de cautionnement, même si elles définissent l’objet principal du contrat.

Conclusion : protéger efficacement vos droits face aux clauses abusives

Face à une clause potentiellement abusive dans un contrat de consommation, plusieurs recours s’offrent à vous :

  1. Contester directement auprès du professionnel en invoquant le caractère abusif de la clause
  2. Saisir une association de consommateurs qui pourra vous accompagner dans vos démarches
  3. Porter l’affaire devant les tribunaux, sachant que le juge peut relever d’office le caractère abusif de la clause

La législation sur les clauses abusives constitue un pilier essentiel de la protection des consommateurs en France. Elle permet de rééquilibrer la relation contractuelle entre professionnels et consommateurs, souvent inégale en raison de la position dominante du professionnel et de sa maîtrise des termes du contrat.

Restez vigilant lors de la signature de tout contrat de consommation et n’hésitez pas à faire valoir vos droits face aux clauses qui créeraient un déséquilibre significatif à votre détriment.

 

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